153. Copie de jugement ou certificat d’attestation. Sauf si le tribunal autorise les parties à recevoir une copie du jugement à être rendu, le greffier transmet aux parties un certificat attestant de tout jugement déclarant un enfant judiciairement admissible à l’adoption ainsi que, le cas échéant, de toute ordonnance de placement ou de tout jugement d’adoption.